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Projet de Loi de Finances pour 2025

» 2 décembre 2024

Le projet de Loi de Finances pour 2025 a été présenté le 10 octobre 2024 en Conseil des ministres. Les débats ont débuté à l’Assemblée nationale à compter du 21 octobre 2024. Après 3 semaines de discussions, les députés ont rejeté majoritairement l’ensemble du texte en 1ère lecture à l’Assemblée nationale.  En pratique, tous les amendements adoptés ces dernières semaines sont donc tombés. 

C’est donc le texte, dans sa version originelle, (c’est-à-dire tel que présenté en Conseil des ministres début octobre) qui est examiné par les sénateurs depuis le lundi 25 novembre.

Les principales mesures fiscales pour les PME :

Report de 3 ans de la suppression progressive de la CVAE (art. 15) :

Pour mémoire, la LF 2023 avait réduit de moitié, pour l’année 2023, le taux de la CVAE, en prévoyant expressément sa suppression totale à compter du 1er janvier 2024. La LF 2024 est venue échelonner sa suppression sur 4 ans, pour une suppression totale en 2027. Finalement, le PLF 2025 prévoit de reporter de 3 ans la suppression progressive de la CVAE. En application du nouveau calendrier, sa suppression ne serait totale qu’en 2030. La baisse des taux et plafonnement s’étalerait donc sur les années 2028 à 2030, les taux actuels étant reconduits pour les années 2025 à 2027.

Opérations de restructuration : 

Mise en cohérence du droit fiscal avec l’ordonnance du 24 mai 2023 (art. 17)

L’ordonnance du 24 mai 2023 (n°2023-393) transposant la directive (UE) 2019/2121, a notamment introduit en droit français Un nouveau cas de fusion simplifiée, Une clarification de la définition des APA soumis au régime des scissions et la création d’un mécanisme de scission partielle.

Jusqu’à présent, les textes fiscaux n’avaient pas été modifiés en conséquence, et leur lecture stricte ne nous semblait pas permettre d’étendre le régime fiscal de faveur des restructurations à ces nouvelles opérations.

Le PLF 2025 procède aux aménagements nécessaires – à tout le moins en matière d’impôt sur les sociétés :

  • Le régime fiscal de faveur de l’article 210-0 A du CGI serait formellement étendu au nouveau cas de fusion simplifiée ;
  • Le régime fiscal de faveur de l’article 210-0 A du CGI serait également étendu aux nouvelles scissions partielles ;

Évolution de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche (art. 8 et 9) :

Le PLF 2025 prévoit :

  • Un renforcement progressif (de 2025 à 2027) de la taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme (CIBS, art. L. 421-58) pour atteindre un taux maximum de 90 000 € en 2027 pour les véhicules les plus polluants
  • Un renforcement, à compter de 2026, de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (CIBS, art. L. 421-71).
  • Les mécanismes de réfaction des malus applicables aux véhicules d’occasion seraient également aménagés (réforme en 2 volets et en 2 temps – à compter du 1er janvier 2025, puis à compter du 1er janvier 2027).

Les principales mesures fiscales pour les particuliers et professionnels :

Instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus (art. 3) :

L’instauration d’un « filet fiscal » à 20 % d’imposition minimale pour les plus hauts revenus serait réalisée via une contribution « différentielle » pour les contribuables dont le revenu est supérieur à 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Le revenu considéré serait constitué du revenu fiscal de référence visé à l'article 1417, IV-1° du CGI, hors revenus exceptionnels, diminué des abattements autres que les abattements pour durée de détention en matière de plus-values mobilières, des bénéfices exonérés des entreprises situés dans certaines zones et des plus-values visées à l’article 150-0 B ter du CGI pour lesquelles le report d’imposition expire. La contribution serait majorée pour les contribuables dont ce revenu excède 330 000 € (célibataire) ou 660 000 € (couple). Elle s’appliquerait aux revenus de 2024, 2025 et 2026.

Reconduction de l’abattement fixe de 500 000 €  pour les dirigeants partant à la retraite (art. 19) :

En matière de plus-values sur cession de droits sociaux, le dispositif de l’abattement fixe de 
500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite qui arrive à expiration le 31 décembre 2024 (CGI art. 150-0 D ter) serait reconduit jusqu’à fin 2031.

Aménagements du régime fiscal des BSPCE (art. 25) :

Le régime des bons de souscription des parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) serait lui aussi modifié (CGI art. 163 bis G). Une distinction serait opérée entre le gain d’exercice (correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons et le prix d’acquisition fixé au jour de l’attribution de ces bons) et le gain de cession des titres souscrits en exercice des bons. Le gain d’exercice (avantage salarial) serait taxé au taux de 12,8 % ou, sur option, selon les règles de droit commun des traitements et salaires (si l’activité est exercée depuis moins de trois ans à la date de la cession des titres souscrits en exercice, taxation au taux de 30 % sans possibilité d’option) et soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine. Le gain net de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE serait imposé dans les conditions prévues pour les plus-values mobilières. Par ailleurs, les titres souscrits en exercice des BSPCE ne pourraient plus être inscrits ni sur un plan d’épargne salariale, ni sur un PEA (« classique » ou « PEA-PME »). Les BSPCE seraient eux-mêmes désormais inéligibles au plan d’épargne salariale tout comme au PEA.

Régime de la location meublée non professionnelle : 
Précisions sur le mode de calcul de la PV imposable en cas de cession des locaux (art. 24) :

Lors de la cession d’un logement loué meublé, les loueurs en meublé non professionnels devraient maintenant réintégrer pour le calcul de la plus-value immobilière imposable le montant des amortissements déduits pendant la période de location en application de l’article 39 C du CGI. Selon l’exposé des motifs, cette mesure s’appliquerait aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2025

Transposition de la directive DAC 8 en droit interne (art. 14) :

En synthèse, celle-ci prévoit que les prestataires de services sur les crypto-actifs seront tenus de déclarer à leur administration fiscale un certain nombre d’informations relatives aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par leur intermédiaire. Les EM s’échangeront ensuite les informations ainsi reçues.

Le PLF 2025 prévoit des mesures afin d’assurer la transposition de la directive « DAC 8 » en droit français, bien avant la date limite, fixé au 1er janvier 2026, afin de permettre aux prestataires et opérateurs concernés de s’approprier les nouvelles règles, d’adapter les infrastructures informatiques concernées et d’obtenir les informations de la CNIL.

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