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Importance de la formule manuscrite sacramentelle des actes de cautionnement
» 3 juillet 2023
Nous nous rappelons sûrement tous un léger mal de poignet après avoir quelques minutes à rédiger en des termes fastidieux un cautionnement à l’occasion du moindre bail d’habitation.
En effet, afin de protéger les personnes physiques des effets d’un cautionnement irréfléchi, la rédaction antérieure de l’article L.341-2 du Code de la consommation imposait une mention manuscrite précise sur l’acte de cautionnement.
Sans s’engager sur la question de savoir si cet impératif était pertinent ou utile, retenons que la Cour de Cassation a fait preuve ces dernières années d’une rigueur parfois toute particulière sur la rédaction de cette mention manuscrite.
Ainsi notamment, la caution doit indiquer qu’elle s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues « sur [ses] revenus et sur [ses] biens », c’est-à-dire que son patrimoine pourra être saisi tout autant que ses sources de revenus.
Dans le cas d’espèce, la Cour de Cassation constate plusieurs altérations de la formule manuscrite, et notamment que la caution s’engageait à rembourser au créancier les sommes dues « sur [ses] revenus ou [ses] biens ».
Sans se prononcer sur la portée des autres altérations ni décider si elles pourraient également entraîner la nullité de l’acte, la Cour décide dans le cas présent d’une annulation pure et simple de l’acte de cautionnement.
Elle retient en effet que cette substitution de conjonction de coordination suffisait à elle-seule à modifier l’assiette du gage du créancier, et altérait donc le sens et la portée de l’engagement.
Conformément à une jurisprudence constante, plutôt que de restreindre la portée du cautionnement à ce qui est indiqué par la mention manuscrite, la Cour de Cassation décide donc d’anéantir l’acte dans son ensemble et de relever le défendeur indemne de toute condamnation.
Sécurité des personnes physiques, opposée à la sécurité des bailleurs parfois confrontés à des locataires mauvais-payeurs, le système judiciaire tranche régulièrement dans un sens qui peut entraîner des difficultés à obtenir un logement pour les moins favorisés.
Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 avril 2023, pourvoi n°21-20.905
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