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La Cour de Cassation opère un revirement important sur le régime des nullités des décisions d’associés dans les sociétés par actions simplifiées.

» 3 mars 2023

Cour de Cassation, Chambre Commercial, 15 mars 2023, pourvoi n°21-18.324, FS-B

Le principe général (L.235-1 alinéa 2 du Code de commerce) conditionne l’action en nullité à la violation d’une « disposition impérative » des règles relatives aux sociétés commerciales.

Or l’article L.227-9 du Code de commerce dispose que :

« Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

(…)

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

Malgré cette rédaction, la Cour de cassation refusait de façon constante l’annulation des décisions adoptées en contradiction avec les statuts des sociétés par actions simplifiée, sur l’attendu de principe suivant :

« [Attendu qu’en] statuant ainsi, alors que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Par un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation semble adopter une application plus stricte de l’article L.227-9 alinéa 4 du Code de commerce, et précise désormais qu’il doit être lu « (…) comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires (…) ».

Après avoir rappelé que les sociétés par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire, la Cour précise à l’appui de sa décision que le respect des dispositions statutaires négociées entre les associés « est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ».

Cela inclut expressément tant le champ des décisions collectives, que les formes et conditions de leur adoption.

La Cour constate qu’en restreignant ce motif d’annulation des décisions, sa jurisprudence antérieure prévenait la sanction des violations des statuts.

Ce retour à une lecture plus stricte du texte de la Loi demeure assorti d’une condition nouvelle et, nous semble-t-il, extra legem : la violation doit être « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».

On peut également soulever une question quant au motif invoqué par la juridiction suprême, car si l’annulation des décisions ne pouvait être invoquée, la violation des dispositions statutaires n’était pas sans conséquence pour celui qui s’en rendait responsable.

L’ampleur des conséquences de l’annulation d’une décision collective devra toutefois amener les entrepreneurs à une précaution toujours accrue en ce qui concerne la rédaction de leurs statuts.

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