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Congés payés et maladie : suite et fin ?
» 6 mai 2024
Comme prévu, la loi dite DADDUE portant sur l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail à la suite du revirement de jurisprudence en date du 13 septembre 2023, a été publiée le 22 avril 2024 au journal officiel.
Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 24 avril dernier, prévoient :
- L’acquisition par le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de 2 jours ouvrables de congés payés par mois dans la limite de de 24 jours ouvrables de congés par période de référence d’acquisition de congés payés (Sauf disposition conventionnelle plus favorable)
- L’acquisition par le salarié absent pour maladie ou accident d’origine professionnelle de congés payés à hauteur de 2 jours et demis ouvrables par mois soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par période de référence d’acquisition. (L’ancienne limite d’acquisition des congés payés a un an est supprimée)
- L’obligation pour l’employeur d’informer de manière individuelle le salarié à son retour d’arrêt de travail sur ses droits à congés dans un délai d’un mois suivant la reprise de son travail (Nombre de jour de congés dont il dispose et date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris)
- Pour le salarié qui est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, de prendre au cours de la période de prise des congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, une possibilité de report de 15 mois pour la prise de congés payés.
Au-delà de ce délai de 15 mois les congés acquis et non pris un seront perdus si le salarié ne les prend pas alors que l’employeur l’a informé et lui a demandé de les prendre.
Ce report ne vise pas le cas où l’arrêt de travail du salarié prend fin avant l’expiration de la période de prise des congés. Dans ce cas le salarié doit être informé de ses droits à congé et doit les prendre afin la fin de la période de référence de prise de congé.
Le point de départ de la période de report de 15 mois varie :
- Date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations de son employeur sur les congés dont il dispose pour les congés qui n’ont pas pu être pris au cours de la période de prise des congés en raison d’un arrêt de travail ;
- Date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et dont le contrat continue d’être suspendu.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations de l’employeur.
Ces nouvelles règles s’appliquent rétroactivement pour les arrêts de travail antérieurs à la publication de la loi et ce jusqu’au 1 décembre 2009.
ette rétroactivité ne peut permettre au salarié de bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par an, en tenant compte des jours déjà acquis.
Le délai dont bénéficiera le salarié pour solliciter le rappel des congés payés dépend de sa présence ou non dans les effectifs au 24 avril 2024 :
- Si le salarié était présent dans l’entreprise au 24 avril 2024, son action visant à obtenir l’octroi de jours de congés payés au titre des arrêts maladie intervenus après le 1er décembre 2019 doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024, soit jusqu’au 23 avril 2026 à minuit.
- Si le salarié n’était plus présent dans les effectifs au 24 avril 2024, il y a eu de faire application de la prescription des créances salariales soit 3 ans. Le salarié aura 3 ans pour agir à compter de la rupture de son contrat de travail et pourra solliciter les congés payés sur une période de 3 ans.
Ces nouvelles dispositions, dont certaines génèrent encore des questionnements, vont nécessiter un recalcul des congés payés (compteur des congés payés classiques, compteur des congés payés acquis pendant la maladie, compteur par année d’acquisition) mais aussi une refonte des paramétrages des logiciels de paye ainsi que la détermination d’une stratégie interne sur les réclamations à venir des salariés.
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