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Décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 concernant les SPFPL de pharmaciens d'officine
» 14 juin 2013
Le décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 vient préciser les règles applicables à la constitution et au fonctionnement des SPFPL de pharmaciens d'officine
Entré en vigueur le 6 juin 2013, le décret n° 2013-466 précise les règles applicables aux SPFPL de pharmaciens. Il comporte également quelques dispositions sur les sociétés d’exercice libéral (SEL) de pharmaciens.
Les SPFPL de pharmacie ont pour objet de détenir des participations dans des SEL de pharmaciens. En ce sens, elles sont soumises au contrôle de l’ordre des pharmaciens. L’article 1er du décret prévoit tout d’abord leur inscription au tableau de l’ordre. Ensuite, l’article 2nd soumet les SPFPL à un contrôle au moins un fois tous les quatre ans concernant le respect des dispositions légales et réglementaires régissant la composition du capital et l’étendue de ses activités. Enfin, l’article 3ème du décret prévoit que toutes les SPFPL de pharmacies créées avant l’entrée en vigueur du texte devront, dans le délai de 2 ans à compter de sa publication, être en conformité avec ses dispositions.
S’agissant de la constitution des SPFPL, le décret prévoit que la demande d’inscription au tableau doit contenir : un exemplaire des statuts de la société, un récépissé de la demande d’immatriculation déposée au greffe du Tribunal du lieu du siège, la liste des associés ainsi que toute convention relative au fonctionnement de la société (article 1-2° du décret). La constitution de la SPFPL est subordonnée à son inscription au tableau (nouvel article R.5125-24-3 du Code de la santé publique). Les formalités sont effectuées par le mandataire commun des associés (article R.4222-3-1 du Code de la santé publique).
La SPFPL doit être détenue pour plus de la moitié du capital et des droits de vote par des pharmaciens en exercice. Le capital restant peut être détenu par des anciens pharmaciens ayant cessé leurs fonctions depuis moins de 10 ans ou, en cas de décès d’un associé, par ses ayants droit dans un délai maximum de 5 ans suivant le décès.
La SPFPL peut, de son côté, détenir des parts dans au maximum trois société d’exercice libérale de pharmaciens. Elle est régit par les dispositions du livre II du Code de commerce sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.
S’agissant du contrôle des SPFPL, le décret précise qu’en cas d’irrégularité dans la constitution ou le fonctionnement de la société, le Conseil de l’ordre peut mettre en demeure celle-ci de procéder à toute modification utile. A défaut, il radie la société (article R.5125-24-8 nouveau du Code de la santé publique) ce qui emporte sa dissolution (article R.5125-24-11 nouveau du Code de la santé publique). Enfin, outre le contrôle de la société opéré une fois tous les quatre ans par le conseil de l’ordre (article R.5125-24-9 du Code de la santé publique), il faut indiquer qu’elle peut également faire l’objet de contrôles inopinés par le conseil national de l’ordre des pharmaciens d’officine.
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